1. Dispositions générales: Les présentes règles s’appliquent à toute commission d’enquête instituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Tous les coûts relatifs à une commission d’enquête doivent lui être imputés.
Le gouvernement désigne un fonctionnaire responsable de l’administration générale de la commission. Ce fonctionnaire exerce le pouvoir réservé à un sous-ministre d’un ministère, en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), en matière de demande d’imputation d’engagement et de demande de paiement et il signe les contrats au nom de la commission ainsi que les demandes au Conseil du trésor. Il exerce de plus les pouvoirs du ministre de la Justice en ce qui concerne l’engagement du personnel.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 1.